J.O. 145 du 24 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2004-589 du 21 juin 2004 pris pour l'application du VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts relatif aux fonds d'investissement de proximité et modifiant l'annexe III à ce code


NOR : ECOF0420124D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 199 terdecies-0 A et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi pour l'initiative économique (n° 2003-721 du 1er août 2003), et notamment son article 27,

Décrète :


Article 1


Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section III, de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un 6° bis intitulé : « Réduction d'impôt au titre des souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité » qui comprend l'article 46 AI quinquies rédigé comme suit :

« Art. 46 AI quinquies. - I. - La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter et à celles définies aux V à VII de ce même article lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

II. - A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à cet article L. 214-41-1.

La société de gestion du fonds ou le dépositaire de ses actifs adresse, à la direction des services fiscaux dont il relève, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds mentionnés au précédent alinéa, à l'appui du bilan et du compte de résultats.

III. - Les dispositions de l'article 46 AI quater s'appliquent au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier. »

Article 2


Pour les fonds d'investissement de proximité créés ou transformés avant la date de publication du présent décret, les sociétés ou dépositaires mentionnés au I de l'article 46 AI quinquies de l'annexe III au code général des impôts déposent la déclaration prévue à l'article 41 sexdecies A et au I de l'article 46 AI ter de l'annexe III précitée dans les trois mois qui suivent cette date.

Article 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau